Quels sont les visages de l’harcèlement sexuel au travail
Le harcèlement sexuel est considéré comme du harcèlement psychologique au travail, selon la Loi sur les normes du travail du Québec. Celui-ci est défini comme « […] une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
Des invitations répétées à une soirée, des regards insistants, une main qui frôle un sein… Les formes d’ harcèlement sexuel sont multiples et sournoises. Selon la Commission des normes du travail du Québec, il peut s’agir de sollicitation de faveurs sexuelles non désirées; de commentaires inappropriés d’ordre sexuel, de remarques sur le corps de la victime ou sur son apparence, de plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle de la victime; de questions intimes; de regards concupiscents, notamment dirigés vers les parties sexuelles de la victime; de sifflements; l’affichage de photographies pornographiques; de contacts physiques non désirés, tels que d’attouchements, de pincements, d’empoignades et de frôlements.
La plainte contre Marcel Aubut concernant de présumés actes à connotation sexuelle remet à l’avant-plan une pratique encore courante sur les lieux de travail. Car ces gestes à première vue anodins, mais répétés, constituent du harcèlement sexuel.
Un seul acte grave peut toutefois se qualifier de harcèlement. En 2007, la Commission des relations du travail a entendu une cause où lors d’une fête de Noël, un patron a glissé un glaçon sous le chandail d’une employée et a touché son sein de sa main. Même si le fautif plaide une blague, un tel geste est loin d’être sans conséquence et doit être pris au sérieux.
L’employeur aussi responsable
D’ailleurs, lorsque le harcèlement sexuel est prouvé sur les lieux de travail, l’employeur doit prendre des mesures pour le faire cesser et le prévenir. Il doit normalement tenir une enquête suite à une plainte. La Cour suprême du Canada a reconnu dans un jugement de 1987 que « l’employeur peut être tenu responsable des actes commis par ses employés lorsqu’ils sont liés de quelque manière à l’emploi ». Il est dans l’intérêt de l’employeur d’aider la présumée victime et de maintenir un bon climat de travail.
Lorsque l’ harcèlement sexuel au travail est causé par le patron lui-même, il peut être plus difficile pour la victime de porter plainte. Elle peut toutefois le faire de diverses manières selon son type d’emploi. Si le harcèlement s’apparente à un crime, comme un attouchement ou une agression sexuelle, la victime peut porter plainte directement à la police.
Elle peut porter plainte en vertu du Code canadien du travail, qui protège les travailleurs soumis à des lois fédérales, comme les banques ou des entreprises de télécommunications. La Loi sur les normes du travail s’applique à tous les salariés, mais les travailleurs autonomes sont aussi protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Les syndiqués peuvent aussi s’adresser à leur syndicat.
Dans tous les cas, une politique à l’égard de l’ harcèlement sexuel au travail mise en place par l’employeur envoie un message clair pour dissuader de tels gestes: sur le lieu de travail, c’est tolérance zéro.